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Le conte de juristes d'Antoine
Compagnon prend en effet un tournant décisif avec le nouvel
épisode, la section intitulée « La
résistance des ayants droit ». Après la
dangereuse et inqualifiable occupation de la toile, voici
les résistants. Ciel ! voilà le conte
merveilleux qui tourne au film de guerre. En cette fin de
millénaire, la toile était dominée par des
contrevenants ayant mis tout à feu et à sang et, en
particulier, ayant élaboré des sites personnels sur
Queneau, Céline ou même l'innocent Petit Prince de
Saint-Exupéry, défiant impunément les droits
les plus chers du monde occidental. Mais voici que les
Éditions Gallimard, héraut de la loi et de l'ordre,
vont enfin imposer le respect du droit d'auteur.
C'est exactement l'histoire que nous
raconte Antoine Compagnon, sur deux belles pages d'anthologie
toutes copiées à droite et à gauche : le
premier combat, livrée à mains nues sur le ring
(c'est l'arène : nous sommes en France !) par
Jean-Marie Queneau, terrasse le site de Christian Leroy, jeune
étudiant de l'Université Paris VIII, en mai 1997; le
même lutteur, toujours dans le même coin, toujours
secondé, à la serviette, par Gallimard,
s'apprête ensuite à clouer au plancher
Jérôme Boué, jeune étudiant du
Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Système (LAAS) du
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de
l'Université de Toulouse, en juin 1997 — mais, en
réalité, Jérôme boué s'en
réchappe, d'abord en allégant que l'utilisation du
programme était réservée aux membres du
laboratoire et ensuite que la consultation sur la toile
résulte d'un problème technique. Bref, seul
Christian Leroy est condamné et, encore une fois, au seul
franc symbolique. Non seulement la poursuite n'obtient rien des
450 000 et 500 000 francs en dommages et
intérêts réclamés contre Leroy et
Boué, mais on peut croire que les dépens de
6 000 francs obtenus contre le premier n'ont pas fait les
frais de la poursuite (15). C'est
peu
pour la poursuite, mais beaucoup trop pour la défense,
lorsqu'on aura compris précisément de quoi les
étudiants étaient accusés.
Évidemment, les juristes
s'émerveilleront de ces contes et ne manqueront pas de
plaider que voilà une belle affaire, mais pour nous, faire
deux procès seulement, c'est bien mal connaître les
techniques de l'Oulipo, usine où l'on fabrique à
l'aide d'une dizaine de sonnets des milliards de poèmes...
Petit intermède : Queneau, son recueil et l'Oulipo.
Les Cent mille milliards de
poèmes (CMMP) de Queneau paraissent chez Gallimard en
1961. Objectivement, c'est rien du tout. Un petit recueil de dix
sonnets. Or, c'est la première oeuvre oulipienne qui ait
été publiée. L'Oulipo, l'« Ouvroir
de Littérature Potentielle », est une sorte de
joyeux séminaire (et aussi un des clubs les plus
distingués de la 'Pataphysique), fondé autour dudit
Raymond Queneau. Il s'agit d'explorer et d'expérimenter les
diverses contraintes explicites ou implicites des oeuvres
littéraires. Ainsi de ce recueil. Le sonnet est un petit
genre fort réglé. L'objectif que s'est
proposé Queneau a été de le multiplier par
dix. Il s'agissait de composer dix sonnets dont chacun des
quatorze vers serait interchangeable d'un poème à
l'autre. Ainsi, le premier vers du premier sonnet peut être
remplacé par chacun des premiers vers des neuf autres
sonnets, ce qui signifie que non seulement ces vers auront la
même rime, mais évidemment une forme syntaxique
concordante, respectant les accords en genre et en nombre, de
même que les temps verbaux. Et ce n'est pas tout, car il
faut encore que chacun des dix poèmes ait son
sens ou sa valeur propre, et qu'il puisse également
intégrer les vers des neuf autres poèmes, ce qui
implique un univers imaginaire homogène des dix sonnets.
Appelons « variantes » les dix
possibilités de chacun des quatorze vers du
méta-sonnet :
le premier vers présente donc 10 arrangements
possibles; chacun d'entre eux présente à son tour 10
nouveaux arrangements au deuxième vers, soit un total de
(10^2 = 100) cent arrangements, et ainsi de suite jusqu'au
quatorzième vers, pour un grand total de (10^14 =
100 000 000 000 000) cent mille milliards de
poèmes. En lisant un poème à la minute, huit
heures par jour et 200 jours par an, ce qui est tout de même
un travail raisonnable s'il est bien rémunéré,
Queneau a calculé qu'il lui faudrait un million
d'honnêtes lecteurs pour lire son ouvrage en un
siècle.
Le livre publié par Gallimard se
présente sur un fort papier où chaque vers est
découpé en ruban, de sorte qu'on peut manuellement
mettre en place l'un des CMMP. C'est un bel ouvrage, luxueux, un
objet fragile et impérissable — un livre vraiment
original,
à nul autre pareil. Un livre « rare »,
on le comprend à son coût (il se vend actuellement
63 $ à Montréal).
Dès que le livre a paru,
quelques Oulipiens informaticiens se sont empressés de
mettre en place des programmes informatiques qui permettaient de
produire « automatiquement » des occurrences
des CMMP. Prenons l'exemple (16)
de
Gérard Verroust et de Paul Braffort — assez peu
susceptibles de vouloir dénaturer l'oeuvre de leur ami et
collaborateur Raymond Queneau — qui, dans deux laboratoires
différents de l'Université d'Orsay (Paris XI), et
sans se consulter, seront parmi les tout premiers à mettre
au point de tels programmes peu après la sortie du livre
—
qui s'adressait en quelque sorte à eux ! Des dizaines
d'Oulipiens en herbe ont vite fait la même chose. Aussi
n'est-il pas surprenant qu'en 1997 on en trouve en même temps
deux réalisations sur la toile, celle de Boué et de
Leroy, puisqu'on en trouve aussi quelques autres. Mais ces
deux-là,
pour la postérité, auront l'honneur
d'avoir été pour cela poursuivis en justice comme des
malfaiteurs.
Pour comprendre la portée
juridique (complètement nulle) des affaires Queneau, il faut
les situer avant même de les présenter.
La première réalisation
publique connue des CMMP sur l'internet était signée
Michel Billard Sirakawa. qui précisait « avec
l'aide de Raymond Queneau pour la conception et de Pierre
Christofleau pour la saisie » (ACT). Le jeu-programme,
publié à l'Université d'Orléans
était daté du 22 juin 1995. L'adresse de l'auteur
était alors bilou-labomath.univ.orleans.fr, ce qui dit tout
sur le jeune filou.
Au moment de
la poursuite, il existait au moins encore une autre
réalisation du
programme informatique proposant les CMMP sur la toile, l'une des
cinq ou six réalisations qui s'y trouvent toujours
actuellement, dispersées à travers le monde, en
Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, au
Québec et en Suède (17).
Il s'agit de celle de Réjean Thomas qui porte
fièrement aujourd'hui la note suivante :
« Cette page n'est pas la contrefaçon d'une
oeuvre, elle est un humble hommage au génie de Raymond
Queneau et une illustration des procédés de l'OULIPO.
La reconstitution intégrale (serait-ce possible ?) de
cette
oeuvre par rapprochement de "citations successives" ferait beaucoup
de peine aux Éditions Gallimard et à Jean-Marie
Queneau, fils unique. Nous vous incitons donc à vous
procurer l'édition originale (fort jolie) des Cent mille
milliards de poèmes aux Éditions Gallimard.
Dieukisondonkcon ». En France, le site d'Alain
Zalmanski, section Queneau, porte actuellement la note
suivante : « Pour des raisons technico-juridiques
imposées par Monsieur Gallimard je suis amené
à occulter ma base quénienne » (18). En effet, le programme produisant
aléatoirement les occurrences des CMMP qui s'y trouvait est
maintenant oblitéré et remplacé par quatre
exemples. Voilà bien le seul effet qu'ont pu avoir les
affaires Queneau : un retrait du programme pour cinq ou six
versions toujours en place ou ajoutées depuis, et un
évident ressentiment contre la maison Gallimard qu'on estime
responsable d'une action attentatoire à l'oeuvre
informatico-oulipienne de Queneau.
Justement, la maison d'édition
aurait dû savoir en 1997 que les programmes informatiques
produisant sur la toile les CMMP étaient tout à son
avantage. Il s'agissait et s'agit toujours d'un très simple
hommage au génie de Queneau, qui n'a évidemment rien
à voir avec un plagiat. On imagine bien que la
réalisation aléatoire (ou encore par choix des vers
dans des menus déroulant), de l'un ou l'autre des milliards
de sonnets, produits par dizaines, par centaines ou par milliers
avec ces programmes, ne sauraient remplacer la publication des dix
poèmes originaux, c'est-à-dire le livre publié
par les Éditions Gallimard ou encore leur texte au premier
volume des oeuvres complètes de Raymond Queneau. Par
ailleurs, pire encore, Gallimard avait en main à ce moment
la réalisation multimédia qu'il soumettait au prix
Moëbius international en 1997 : Machines à
écrire (19) d'Antoine
Denize.
La maison d'édition savait donc
qu'elle gagnait et sur
papier et sur ordinateur, et qu'aucune réalisation sur la
toile des CMMP ne pouvait lui faire la moindre concurrence. Au
contraire ! Et il n'est pas inutile de savoir compter.
Premièrement, ces réalisations —
répétons-le — font évidemment la
promotion de
l'écrivain, de ses oeuvres et un peu de son éditeur.
Deuxièmement, aucune de ces réalisations n'est de
quelque manière que ce soit en concurrence avec les
réalisations de Gallimard, et sur papier et sur disque
multimédia, on vient de le voir. Troisièmement,
inventer un crime de « contrefaçon »
contre des fanatiques qui font la promotion de l'oeuvre de Queneau
et des procédés de l'Oulipo, alors même que
cela ne nuit ni ne saurait nuire à personne, c'est s'arroger
un droit moral et intellectuel dont il n'est pas certain qu'il ne
soit pas, lui, véritablement criminel.
Quatrièmement, en conséquence, c'est nuire au respect
véritable des droits d'auteur et des copyrights sur la toile
et, dans le cas d'une maison aussi importante et prestigieuse que
Gallimard, c'est manquer à son devoir social.
Cinquièmement, enfin, c'est évidemment insulter les
lecteurs de Queneau, qui sont ses propres lecteurs, s'agissant de
l'éditeur.
De l'éditeur ou de l'ayant
droit ? Dans les deux affaires en question, c'est Jean-Marie
Queneau, fils unique de Raymond Queneau, qui intente les
poursuites. Mais dans chaque cas, la maison Gallimard est beaucoup
plus qu'un simple témoin à charge. Elle est
explicitement partie prenante de la poursuite :
« Les Éditions Gallimard, cessionnaires des droits
de reproduction et de représentation des oeuvres de Raymond
Queneau, y compris dans le cadre des réseaux
numériques, interviennent volontairement à l'instance
pour soutenir l'ensemble des demandes de Jean-Marie
Queneau » (extrait du jugement Boué);
« donnons acte aux Éditions Gallimard de ce
qu'elles déclarent s'associer à la demande de
Monsieur Queneau » (jugement contre Leroy). À
l'époque (20), Jean-Marie
Queneau
paraît porter toute la responsabilité des deux
poursuites, puisque c'est effectivement lui qui a l'initiative, la
cause étant plaidée en son nom par le bureau de
l'avocat Jacques Bitoun, avocat qui annonce d'ailleurs à ces
procédures des suites qu'elles n'ont jamais eues, notamment
son intention de plaider « sur le fond » contre
Frédéric Cinera, administrateur du serveur Mygale
où se trouvait le site de Christian Leroy.
Quoi qu'il en soit, si Gallimard peut apparaître
rétrospectivement comme le véritable initiateur de
ces procédures juridiques menées par Jean-Marie
Queneau, c'est tout simplement parce que c'est bien la maison
d'édition qui mènera elle-même les affaires
suivantes, comme on le verra, au nom des ayants droit — et
non
l'inverse. Il suit toutefois que Jean-Marie Queneau, fils de
Raymond Queneau, a bel et bien joué le rôle qu'on lui
connaît, celui de poursuivre en justice les auteurs d'une
petite réalisation informatique à la gloire du
poète, comme s'il s'agissait de criminels lésant ses
droits d'ayant droit. Espérons que Gallimard n'en trouvera
jamais d'autre pour tenir ce rôle ingrat.
C'est dans ce contexte que peuvent se
comprendre les affaires Queneau, aussi loufoques que les autres,
dès qu'on les examine en dehors du monde merveilleux des
contes de juristes. Mais revenons à ces beaux moutons.
Pour l'instant, pour en finir, revenons
simplement à Antoine Compagnon et pourvoyons les lecteurs de
ses sources.
Antoine Compagnon :
« Une deuxième affaire
française significative concerna la mise à
disposition des Cent Mille Milliards de poèmes de
Raymond queneau, qui... »
— La « mise à
disposition » ?...
Antoine Compagnon : « ...
qui avaient été
numérisés et mis en ligne sans l'autorisation des
ayants droit, les éditions Gallimard et l'héritier de
l'écrivain. À la suite d'un constat effectué
par un
agent de l'APP, Jean-Marie Queneau assigna, devant le tribunal de
grande instance de Paris, Christian L., le serveur
d'hébergement Mygale et l'université Paris VIII.
L'ordonnance délivrée le 5 mai 1997 retint la
qualification de contrefaçon. Même si le programme du
serveur ne permettait de visualiser qu'un seul poème
à la fois, l'exception de courte citation ne fut pas
retenue, le procédé permettant "la reconstitution de
l'oeuvre par rapprochement de citations successives". Le juge
écarta également l'exception de copie privée,
au motif qu'en "permettant à des tiers de se connecter [sic]
au réseau internet de visiter ses pages privées et
d'en prendre éventuellement copie", Christian L. "a
favorisé l'utilisation collective de sa
reproduction" » (21).
Lionel Thoumyre : « Christian Leroy avait numérisé et
mis en ligne sur un site Web les Cent mille milliards de
poèmes de Raymond Queneau sans l'autorisation des ayants
droit : les Éditions Gallimard et l'héritier de
l'écrivain. À la suite d'un constat dressé
par un
agent de l'APP, Jean-Marie Queneau assigne devant le TGI de Paris
Christian L. [= Leroy, déjà identifié], le
serveur d'hébergement Mygale et l'Université
Paris VII. L'ordonnance délivrée le 5 mai 1997
retient la qualification de contrefaçon. Alors que le
programme du serveur ne permettait de visualiser qu'un seul
poème à la fois, l'exception de courte citation (art.
L. 122-5-3 CPI) n'a pas été retenue, le
procédé employé permettant dans l'absolu "la
reconstitution intégrale de l'oeuvre par rapprochement de
citations successives". Le juge écarte également
l'exception dite de copie privée (art. L. 122-5-2 CPI)
au motif qu'en "permettant à des tiers connectés au
réseau internet de visiter ses pages privées et d'en
prendre éventuellement copie, Christian L. "a
favorisé l'utilisation collective de sa
reproduction" » (22).
Antoine Compagnon : « Ces
décisions attestaient encore beaucoup de
prudence ».
— Une phrase d'une ligne,
originale.
Antoine Compagnon : « quelques mois plus tard, dans une nouvelle
affaire concernant la mise en ligne de l'oeuvre de Queneau, le
même tribunal refusa d'ailleurs de faire droit aux
prétentions de l'héritier. Cette fois,
Jérôme B. avait créé sur le serveur
intranet du Laboratoire d'automatique et d'analyse des
systèmes du CNRS, situé à Toulouse, un
programme permettant d'effectuer des combinaisons aléatoires
des vers de Queneau. Le laboratoire étant par ailleurs
connecté au réseau internet, un agent de l'APP avait
pu accéder facilement aux fichiers contenant les textes.
Jean Marie Queneau saisit le juge des référés.
Dans son ordonnance du 10 juin 1997, le juge releva, d'une part,
que la défense avait prévu "de conserver au programme
son caractère privé" en restreignant la consultation
du serveur au seul laboratoire et, d'autre part, que la
possibilité de s'y connecter par internet était due
à des "défaillances techniques". Le tribunal en
conclut à l'absence de contrefaçon. Cette
décision suscita de nombreuses
critiques... » (23).
Lionel Thoumyre : « Dans une nouvelle affaire concernant la mise en
ligne de l'oeuvre de Raymond Queneau, le TGI de Paris refuse cette
fois-ci de faire droit aux prétentions de l'héritier.
En l'espère, M. Jérôme Boué avait
créé sur le serveur Intranet du Laboratoire
d'Automatique et d'Analyse des Systèmes (LAAS) situé
à Toulouse, un programme permettant d'effectuer des
combinaisons aléatoires des vers de l'oeuvre de Queneau. Le
laboratoire étant par ailleurs connecté au
réseau internet, un agent de l'APP a pu facilement
accéder aux fichiers contenant les textes du poètes.
M. J.-M. Queneau saisit le juge des référés
afin d'obtenir la condamnation de M. Boué et du LAAS pour
contrefaçon. Dans son ordonnance du 10 juin 1997, le TGI
relève, d'une part que la défense avait prévu
"de conserver au programme son caractère privé" en
restreignant la consultation du serveur au seul laboratoire et,
d'autre part, que la possibilité de s'y connecter par
internet était due à des "défaillances
techniques". Le tribunal en conclut a l'absence de
contrefaçon. Cette décision a suscité de
nombreuses critiques car... » (24).
Lionel Thoumyre ajoute à son
résumé la référence suivante :
Thoumyre : « Voir également : Lionel Thoumyre,
« Le trouble des affaires Queneau »,
Planète Internet, no 22, septembre 1997,
disponible sur Juriscom.net » (ibid.).
Compagnon, note 9, en
« complément » au résumé
de Thoumyre qu'il vient de recopier en entier et qui se termine par
la référence qu'on vient de citer :
« Voir Lionel Thoumyre,
« Le trouble des affaires Queneau »,
Planète Internet, no 22, septembre 1997,
http//:www.juriscom.net » (25).
Et ces transcriptions, copies,
réécritures de textes sans guillemets, ni attribution
ni non plus de références aux citations
littérales se poursuivent dans les trois pages suivantes
(p. 238-241), consacrées à la
propriété des articles des journalistes repris ou
réédités sur la toile en format
électronique. Mais cela ne nous importe plus, car la
thèse est déjà posée et
développée et il ne reste qu'à conclure. La
forme, le fond et la formulation de cette thèse viennent
pour l'essentiel d'André Lucas.
En effet, la
« pensée » d'Antoine Compagnon sort
toute crue d'une entrevue qu'André Lucas, en juin/juillet
1997, avait accordée à Monique Linglet pour la revue
Expertises des systèmes d'information :
« La passion du droit d'auteur : André Lucas
au coeur de l'environnement numérique » (26). À lire cette entrevue
d'ailleurs,
on ne comprend
pas pourquoi Jean-Yves Mollier n'a pas demandé
à Lucas ou Linglet de rédiger ce chapitre au sujet du
droit d'auteur sur la toile, puisque Compagnon nous donne de
seconde main la théorie et la mentalité qu'on y
trouve, par copies de résumés interposées.
D'ailleurs, ce sont surtout les questions de Monique Linglet,
forcément, qui sont inspirantes. En voici une qui n'est pas
reprise par Compagnon, ayant la réponse toute faite de
Lucas, évidemment : « Dans l'espèce
que vous évoquez [= l'affaire du Grand
Secret !], un frein important a été
constitué par l'absence de plainte. Il s'en est suivi un
flottement dans les réactions qui a gravement nui à
la crédibilité de la justice. L'idée du vide
juridique, qui était en fait judiciaire, a sans doute
quelque chose à voir avec cette impression qu'un camouflet
a été donné à
l'institution ».
Voici maintenant une question fort bien
retenue par Antoine Compagnon, tellement qu'on peut se demander
comment il peut ne pas en donner le crédit à Monique
Linglet, qu'il ne nomme jamais dans son article :
« Le grand public n'est pas en
train d'évacuer le droit d'auteur à propos de
l'internet : tout au contraire, il le découvre, c'est
la première fois qu'il le rencontre au quotidien,
prosaïquement, et il n'y a pas à s'étonner ni
à s'inquiéter qu'il se méprenne
parfois ». Réponse d'André
Lucas : « C'est une grande
partie de l'explication ». Antoine Compagnon,
ou plutôt « Antoine Compagnon » :
« Pourtant, le public,
largement insensible à l'incidence de la photocopie ou de la
bibliothèque sur le droit d'auteur, a découvert
l'existence de celui-ci à l'occasion des affaires du web, et
il est aujourd'hui beaucoup plus question du droit d'auteur dans
les médias, classiques ou nouveaux, qu'avant l'internet.
C'est, paradoxalement donc, l'univers numérique qui rend le
public sensible... » (27). Comme on le voit, Monique Linglet
était agréablement plus succincte, mais avait
déjà tout dit.
Et l'important ici n'est pas que toutes
les idées, la plupart des exemples et des formulations
d'Antoine Compagnon au sujet du droit d'auteur sur la toile soient
« pris » de cette entrevue. C'est la
mentalité et les objectifs des juristes français qui
importent, ceux d'André Lucas, propres à les
représenter. Depuis sa thèse publiée en 1975,
ce pilier de la documentation juridique (il publie chaque
année une édition du code civil) est devenu un grand
spécialiste des « droits de
l'informatique » (28).
D'après ce que je peux en juger, il me paraît assez
évident que la question des droits d'auteur relatifs aux
droits de reproduction des oeuvres et des études
littéraires sur la toile dans les sites personnels n'occupe
pas beaucoup de place dans la législation et la
jurisprudence. Au contraire, c'est plutôt le droit de
propriété des logiciels qui s'appuie sur le droit
d'auteur... dans le domaine classique de l'imprimé et de
l'audio-visuel (29). Bref, je ne
trouve
rien dans les ouvrages d'André Lucas ou de ses
collègues français qui expose de manière
stricte
et documentée la question du droit d'auteur et de
reproduction dans le domaine particulier des sites personnels sur
la toile. Or, quelle mouche a donc piqué ces juristes pour
qu'ils enfourchent sans raison la défense des
« droits » des « éditeurs et
ayants droit » où il n'existe, à proprement
parler, que les deux affaires Queneau et la non-affaire du Grand
Secret ?
De quel droit, c'est bien le cas
de le dire, André Lucas et Monique Linglet,
Marie-Hélène
Tonnellier et Stéphane Lemarchand,
comme aussi Valérie Sédallian et Lionel Thoumyre,
prennent-ils fait et cause pour les accusateurs ? Pourquoi
nous inventent-ils un « vide juridique » qui
n'a évidemment jamais existé ? Je comprends
que, dans une entrevue improvisée, André Lucas puisse
caricaturer ceux qui croient que le droit de reproduction sur les
sites personnels de la toile ne puisse être laissé
à l'entière discrétion des
« droit » d'auteurs des...
éditeurs, nommément des Éditions
Gallimard : « le droit d'auteur serait une
vieillerie », raille-t-il; je comprends aussi que cette
application aveugle des droits d'auteur et copyrights aux oeuvres
littéraires véritables, créées par de
véritables écrivains, des artistes
dévoués aux lecteurs qui les aiment et se passionnent
pour elles, que tout cela soit incongru en regard des
« créations industrielles abstraites »;
enfin, je comprends qu'André Lucas et les siens soient des
spécialistes du droit. Mais je comprends mal, très
mal, que des juristes n'aient pas le réflexe d'envisager
aussi le point de vue de la défense.
C'est pourtant largement le point de
vue de la littérature, des littérateurs et des
lecteurs, qui s'opposent à quelques-uns qui en font
commerce, dans un sens tristement mercantile et méprisant,
méprisant la littérature, les écrivains et
leurs lecteurs.
Qu'Antoine Compagnon reprenne sans
hésiter le conte de juristes est en revanche beaucoup plus
facile à expliquer : par expérience, de
nombreux professeurs savent que les étudiants qui plagient
à droite et à gauche des morceaux
d'encyclopédie pour réaliser un « travail
de recherche » ne comprennent rien aux textes qu'ils
transcrivent, recopient, réécrivent ou
démarquent (30). C'est le
lot du
collégien pressé qui se livre au plagiat pour torcher
un devoir scolaire. Au contraire, en dépit de son
introduction et de sa conclusion complètement hors sujet et
a contrario, Antoine Compagnon a parfaitement bien
intériorisé la pensée
« juridique » mise au service des
éditeurs par leurs cabinets d'avocats. En tout cas,
manifestement, le professeur n'est pas au service de la
littérature, des écrivains et de leurs lecteurs; il
poursuit simplement la croisade des juristes français. La
preuve en est qu'il appliquera leurs vues à des
« affaires » dont ceux-ci n'ont jamais
parlé, puisqu'elles n'ont absolument aucune existence
juridique. Des affaires ? Une seule, mais qui en cache
d'autres, l'affaire Céline.
Voici en effet le sommet et la
conclusion de son conte de juristes : « La
jurisprudence établie suffit cependant pour que Gallimard
fasse désormais fermer sans délai les sites mettant
à disposition des textes de ses auteurs, par exemple un site
Céline dont le gestionnaire reçut une mise en garde
des services juridiques de Gallimard le 22 avril 1999, avant que,
dès le lendemain, son site soit supprimé par le
serveur Infonie qui l'hébergeait [...]. Les éditeurs
n'hésitent donc plus à intervenir directement
auprès des fournisseurs d'hébergement, qui font
eux-mêmes
respecter le droit d'auteur. L'internet n'est plus la
jungle des débuts... » (31). On ne saurait trouver plus belle
situation finale, pour reprendre une dernière fois la
terminologie de Vladimir Propp. C'est la mission accomplie qui
montre que le vide juridique a heureusement été
comblé par des éditeurs attentifs qui peuvent
empêcher des gens malhonnêtes de profiter de la toile
pour bafouer leurs droits de propriété
intellectuelle. Gallimard a réussi à faire
régner l'ordre, le droit, la justice et à casser les
casseurs. « L'internet n'est plus la jungle des
débuts » !
Antoine Compagnon a tout faux, et c'est
peu dire. Relisons la conclusion que l'on vient de citer. D'abord
aucune jurisprudence n'est établie; nous n'avons que deux
jugements impliquant vaguement les droits d'auteur et de
reproduction sur des sites personnels de la toile, les deux
affaires Queneau, dont la seconde n'a conclu à rien et la
première à presque rien.
Ensuite, Gallimard n'a jamais fait
fermer des sites « mettant à disposition des
textes de ses auteurs », dont par exemple celui de
Céline sur le serveur Infonie. Premièrement ce site
est le seul connu à avoir reçu une mise en demeure;
deuxièmement Gallimard a tenté sans succès de
le faire fermer, car le serveur Infonie, qui en a bloqué
l'accès durant quelques jours, l'a très vite
rétabli; troisièmement, il est absolument
tendancieux de prétendre que le site Céline mettait
« à disposition des textes » de
Céline
appartenant à Gallimard, si l'on ne précise pas qu'il
s'agissait de quelques extraits et de quelques pages illustrant son
oeuvre et de quelques lettres et articles introuvables en librairie
depuis très longtemps (et qui, jusqu'à mieux
informé, n'appartiennent pas à Gallimard).
D'ailleurs, cette
« affaire » n'est pas la conclusion d'un conte
de juristes, mais un épisode des actions
désordonnées des Éditions Gallimard qui
utilisent à mauvais escient leur bon droit pour frapper
à droite et à gauche, à l'aveugle, pour
finalement s'en prendre au site Louis-Ferdinand Céline de
David Desvérité d'Infonie, probablement sur
dénonciations de tiers, la charge de Gallimard contre ce
site remarquable étant bientôt relayée par la
Radio Suisse Romande et par
l'Institut Mémoires de l'Édition contemporaine
(l'IMEC). Voyons cela.
1996. Au
cours de l'année, les Éditions Gallimard sont
intervenues auprès d'un site qui présentait les
Exercices de style de Queneau (32).
La démarche était évidemment tout à
fait justifiée si, comme on peut le penser, le site
reproduisait intégralement sans autorisation l'oeuvre de
Queneau.
1997, mai et
juin. Rappelons que c'est en mai et juin 1997 que sont
introduites à la cour les deux affaires Queneau
menées par l'ayant droit et Gallimard.
1998, à une
date indéterminée. Au cours de
l'année, Gallimard est intervenu pour faire fermer le site
Robert Desnos que Julien Mannoni avait édifié avant
de partir à l'étranger et qu'il avait confié,
voire cédé à des amis (33).
1998, mars.
Antonio Massimo Fragomeni a mis au point un merveilleux site
personnel d'hommage au Petit Prince d'Antoine de
Saint-Exupéry
ou, pour bien dire, au Petit Prince, celui qui a
fait les délices de nos enfances et de nos enfants.
L'objectif du site personnel italien est simplement d'inciter ses
visiteurs à se procurer l'ouvrage. L'auteur y
présente essentiellement sa collection de l'oeuvre dans
toutes les traductions. Le 23 janvier 1998, A. M. Fragomeni
écrit donc aux Éditions Gallimard pour leur demander
comment procéder pour obtenir d'eux le copyright
nécessaire à l'utilisation de ses extraits
pour les visiteurs de son site personnel. Mal lui en prit. Non
seulement la Direction juridique de Gallimard refuse d'accorder
tout droit de reproduction sur le site de Fragomeni, mais lui
adresse par courriel, le 2 mars 1998, l'équivalent d'une
mise en demeure : « Nous sommes donc au regret de ne
pouvoir donner une suite favorable à votre démarche
et nous vous demandons de bien vouloir faire cesser
immédiatement cette représentation illicite qui
constitue un acte de contrefaçon sanctionné
pénalement et vous expose actuellement à de
sévères poursuites judiciaires » (34). Pour un appassionato du Piccolo
Principe,
les Services juridiques de Gallimard n'ont pas eu
l'amabilité d'ignorer une démarche venant de la
planète italienne de la littérature française.
C'est, je crois, se tirer dans le pied, pour un éditeur qui
veut vendre ses livres et faire la promotion de ses auteurs.
Peut-être
que Gallimard devrait payer quelque cours
d'études littéraires aux responsables de ses Services
juridiques ?
1999, avril.
Dans le cas du site Céline d'Infonie, David
Desvérité n'a jamais eu la maladresse de s'adresser
à Gallimard. Ce sont plutôt les Services juridiques
de l'éditeur qui l'ont choisi ou déniché entre
des centaines de sites littéraires personnels sur la toile.
Comme on y reviendra longuement, rappelons ici l'essentiel. David
Desvérité a créé le site
« Louis-Ferdinand Céline, 1894-1961 » au
mois de mars 1998. Dès le mois suivant, son adresse
internet figurait en page des justifications du Bulletin
célinien (no 188, juin 1998, p. 2). Comme
tous les spécialistes de l'oeuvre de Destouches (c'est le
vrai nom de Céline) le savent, ce bulletin d'information
indispensable a été fondé et est toujours
dirigé par Marc Laudelout à Bruxelles. Encore
aujourd'hui, le site Céline de David Desvérité
apparaît comme une vitrine informatique du Bulletin
célinien, alors que Desvérité et Laudelout
sont entièrement responsables d'un seul des deux
médias, même si leur collaboration est
évidemment très étroite. Dès son
lancement, le site Céline de David Desvérité
est illustré, s'agissant de présenter l'oeuvre de
Louis-Ferdinand Céline, de courtes citations des oeuvres
dont les droits sont détenus par les Éditions
Gallimard, essentiellement de six sections de brefs extraits de
Voyage au bout de la nuit, une section sur le Carnet du
cuirassier Destouches et une sur Casse-pipe (le but
était simplement de présenter sommairement, à
travers ces citations, le style de Céline et d'attirer
à l'éditeur de nouveaux lecteurs); le site comprenait
aussi quelques lettres de correspondances qui n'ont jamais
été éditées par Gallimard; et il
proposait également quelques courts textes
épuisés qu'on ne peut plus trouver aujourd'hui en
librairie et qu'on ne peut consulter qu'en bibliothèque. Je
donnerai la liste complète de ces textes plus bas, car il
faut en venir ici à l'essentiel : le 22 avril 1999,
David Desvérité et le serveur Infonie ont reçu
une mise en demeure les enjoignant de fermer ce site, pour la
raison que tout texte de Céline (voire tout texte relatif
à l'auteur) relevait de la juridiction des Éditions
Gallimard et des ayants droit de l'auteur. Infonie s'est
laissé piéger par ce coup de force (35), comme si les
« hébergeurs » (comme on appelait
à l'époque les serveurs) pouvaient être tenus
responsables des contenus des sites privés qu'ils diffusent,
sur simple dénonciation. Quoi qu'il en soit, bien entendu
(malheureusement pour l'avenir de la jurisprudence), David
Desvérité a obtempéré au diktat des
Services juridiques de Gallimard, n'ayant évidemment pas les
moyens de contester l'application mécanique des droits de
reproduction dans le domaine de l'imprimé (en particulier du
droit de citation) au domaine du texte informatique produit sur les
sites personnels de la toile. Le site a donc été
rétabli dans les jours qui ont suivi et, pour la honte des
Éditions Gallimard, amputé des textes et extraits
réputés sous droits de l'éditeur (36).
1999,
octobre. À la suite de cette
« affaire » (dans la république des
célinien, évidemment, car il ne s'agit nullement
d'une affaire juridique), le professeur Brian Gordon Kenelly de
l'Université Webster s'est lui aussi adressé à
Gallimard. Universitaire, il est le concepteur d'un site novateur
permettant de confronter les versions manuscrites des Entretiens
avec le Professeur Y avec le texte imprimé
édité par les soins de Céline et
réédité par Henri Godard dans la
célèbre collection de La Pléiade.
Édition génétique informatisée, il
s'agissait d'un formidable instrument propre à
compléter le travail de Godard ou les publications de
Gallimard, sans évidemment pouvoir les concurrencer d'aucune
manière, bien au contraire. Il va sans dire que notre
universitaire états-unien du Missouri a eu droit, en toute
justice, au même traitement que l'appassionato italien du
Petit Prince. Voici la réponse des Services juridiques du
14 octobre 1999 (en fait le courriel est signé de
Cécile Juillo Large pour Prune Berge, responsable de
l'audiovisuel) : « Nous avons bien reçu
votre demande d'autorisation concernant votre projet de
réaliser une édition numérique/hypertextuelle
des Entretiens avec le Professeur Y de L.-F. Céline.
Nous sommes désolés de vous faire part du refus
catégorique des Éditions Gallimard. Notre maison ne
tient pas en effet à voir édités, sous forme
électronique, des textes intégraux dont elle assure
la publication. Votre projet hypertextuel porte par ailleurs en
soi, des risques d'atteinte substantielle à l'oeuvre et
à son respect. Nous vous demandons donc de renoncer
à ce projet, tel que vous nous l'avez décrit dans
votre E-Mail, sans quoi nous nous réservons le
possibilité d'exercer toute voie de droit pour interdire ce
trouble illicite et constitutif d'une
confrefaçon » (37).
On peut croire, évidemment, que
les Éditions Gallimard outrepassent ici leurs droits,
puisque les manuscrits qu'édite Brian Gordon Kenelly, et qui
pourraient servir de base à de toutes nouvelles
éditions génétiques des Entretiens avec le
Professeur Y, appartiennent de droit à la
Bibliothèque Fales de l'Université de New York qui
doit en posséder, je suppose, les droits d'utilisation et de
reproduction, sauf si le contrat d'achat stipulait des
restrictions de publication en faveur des Éditions
Gallimard, ce qui serait fort surprenant. Autrement, on voit mal
comment les Éditions Gallimard peuvent intervenir sur
l'utilisation et la publication de ces manuscrits.
2000,
septembre. Le site de David Desvérité fait
entendre la voix de Céline. Il présentait, en
particulier, à titre d'illustration de l'enregistrement,
cinq courts extraits d'un entretien de Céline avec L.-A.
Zbinden en 1957. Le plus long de ces extraits ne faisait pas vingt
secondes. Cela paraîtra incroyable, mais voici le message
que David Desvérité a reçu de la Radio Suisse
Romande : « Nous vous informons que la Radio Suisse
Romande possède les droits de producteur, de diffuseur ainsi
que des supports sur ces extraits d'archives. La mise à
disposition du public, sous quelle forme que ce soit, ne peut
être autorisée qu'avec l'accord explicite de la Radio
Suisse Romande et des ayants droit; ceci est valable pour la
commercialisation, la radiodiffusion ou pour l'utilisation sur
l'Internet. En l'occurrence, l'utilisation que vous effectuez n'a
pas été autorisée et est illicite. Nous vous
demandons de la faire cesser. Ce n'est que sur la base d'un accord
qu'elle pourra être autorisée. Nous vous prions donc
de bien vouloir nous faire parvenir une demande de contrat, que
nous établirons en appliquant les tarifs en cours pour
l'utilisation sur l'Internet. Dans le cas contraire, nous devrions
vous interdire toute utilisation de ces
archives » (38).
Évidemment, David Desvérité a remplacé
les extraits par ses protestations.
2001, mars.
Le site Céline d'Infonie, par David Desvérité,
encore lui, est de nouveau victime d'une action juridique,
après celles de Gallimard et de la Radio Suisse Romande,
comme si quelque malveillant esprit s'acharnait sur ce travail de
création et d'information remarquable. Depuis ses
débuts, le site était illustré de
photographies appartenant à deux collections privées,
celle de Pierre Duverger et celle de Lucette Destouches. Du vivant
de Pierre Duverger, c'est avec l'accord de ce notable et notoire
sympathisant
du Bulletin célinien de Marc Laudelout que le site
Céline reproduisait ces photographies. Sa veuve,
Geneviève Duverger, a confié cette collection
à l'IMEC, l'Institut Mémoires de l'Édition
Contemporaine, organisme d'État français
créé essentiellement pour gérer les
collections privées des éditeurs. Il se trouve que
l'IMEC gère également les archives de Lucette
Destouches, dont le site reproduisait une dizaine de photographies.
Il est incontestable que les droits de gérances des
collections Duverger et Destouches appartiennent à l'IMEC.
Il est non moins incontestable qu'en mars 2001 L'IMEC a
exigé de David Desvérité la somme annuelle de
10 000 francs pour avoir le droit de continuer à
diffuser ces documents iconograhiques. Évidemment, le site
Céline a dû retirer de ses fichiers ces photographies,
toutes remplacées depuis par le message suivant :
« Mars 2001 — Retrait des photographies dont les
droits
sont gérés par l'IMEC. Étant dans
l'impossibilité de régler la facture de 9 389,50
francs TTC/an réclamée par l'Institut Mémoires
de l'Édition Contemporaine pour la reproduction de 13
photographies appartenant aux collections Duverger et
Destouches/Gibault, je me vois contraint de retirer ces
photographies du site : « Profil couleur de
Céline » (1250 F HT [francs français, hors
taxe]), « Portrait de Céline jeune
homme » (550 F HT), « Colette Destouches vers
1926 » (2 photos, 1 100 F HT), « Edith et
Louis Destouches (mariage) » (550 F HT),
« Louis Destouches et ses parents » (550 F HT),
« Louis Destouches le jour de sa communion »
(550 F HT), « Classe de l'école Saint Joseph
(1905) » (550 F HT), « Lucette
Almansor » (2 photos, 900 F HT), « Le
maréchal des logis Destouches » (550 F HT)
« Céline et Lucette » (450 F HT),
« Fernand et Marguerite Destouches » (2 photos,
900 F HT), « Céline et son chien » (550
F HT), « La danseuse Karen Marie Jensen » (450
F HT) » (39).
Le responsable du site a reçu le
courriel de l'IMEC le 2 mars 2001. Dès qu'il a reçu
la facture pro-forma de l'IMEC, incapable de payer une telle
somme, il a bien évidemment retiré les photos de son
site, mais pour les remplacer dans un premier temps par une
énergique protestation émotive, dont voici
l'essentiel : « Tous les moyens semblent bons pour
puiser à la fontaine Céline ! L'IMEC (Institut
mémoires de l'édition contemporaine, dont une
présentation est faite sur ce site depuis son ouverture,
grâce aux renseignements fournis par le responsable du Fonds
Céline, M. André Derval) me réclame
aujourd'hui 9 389,50 Francs TTC pour la reproduction de treize
photographies appartenant à leur fonds iconographique. Il
m'est évidemment impossible de régler cette facture,
en premier lieu pour des raisons financières (je rappelle
que ce site est une initiative absolument bénévole),
ensuite parce que ce racket est absolument inacceptable. Vous
trouverez donc, au gré de votre visite sur ce site, en lieu
et place de certaines photographies, le prix réclamé
par l'IMEC ainsi que le nom des ayants droit [...]. Qu'en
penserait l'écrivain, décédé il y a 40
ans ? La petite chapelle officielle des céliniens est
ainsi
un peu plus préservée... Les frais de
déménagements de l'IMEC entre Paris et l'Abbaye
d'Ardenne (Calvados) sont-ils à ce point
onéreux ?... » (40).
Mal lui en prit,
car l'IMEC lui faisait parvenir le 28 mars 2001 par le Cabinet
Emmanuel Pierrat de Paris une mise en demeure de retirer ces
protestations qui relèveraient de l'injure, voire de la
diffamation ! Pour ne pas nuire au Bulletin
célinien
dont le site est la vitrine sur la toile, David
Desvérité a préféré retirer ces
protestations personnelles, à titre de concepteur et de
responsable du site Céline, pour laisser la parole au seul
directeur du bulletin, précisément parce qu'il
était moins directement impliqué que lui (41). Mais peu importe ici
l'énergie et
les deniers dépensés en frais juridiques pour
blanchir sa réputation et tenter de faire taire la
protestation — puisque le comportement de l'IMEC est tout de
même vraiment exceptionnel dans le milieu culturel (42) — , car seuls les faits
comptent :
le site Céline a été victime de trois actions
successives l'empêchant de publier des textes (Gallimard),
des extraits sonores (Radio Suisse Romande) et des photographies
(IMEC) qui ont servi un moment à illustrer sur la toile la
vie et l'oeuvre du plus grand romancier français du milieu
du XXe siècle, tout autant que la recherche qui lui est
consacrée et l'activité culturelle qu'il continue de
susciter. Voilà qui est tout de même curieux.
En effet, notre chronologie des
« actions » juridiques s'arrête ici. Si
l'on en fait la somme, on voit que les Services juridiques des
Éditions Gallimard y occupent la place centrale, mais n'ont
posé qu'une seule action positive après les affaires
Queneau, soit contre le site Céline de David
Desvérité en avril 1999. Or, très-très
curieusement, le site Céline est également l'objet
des deux seules autres actions positives comparables (celles de
septembre 2000 et mars 2001 respectivement par la Radio Suisse
Romande
et l'IMEC).
Question : comment donc, dans ces
circonstances, Antoine Compagnon peut-il faire de la
première de ces « actions »
l'aboutissement des « affaires » ? Tout
simplement en faussant l'histoire des interventions diverses sur la
toile, des affaires liées au Grand Secret
jusqu'à
celles des Cent mille milliards de poèmes, une trame
narrative propre à conforter les juristes dans leur bonne
conscience. « La jurisprudence
établie... » (43).
Quelle jurisprudence ? « Les éditeurs
n'hésitent donc plus à intervenir ». Quels
éditeurs ? « L'internet n'est plus la jungle
des débuts... ». Quelle jungle ? Antoine
Compagnon a tout faux, et on sait maintenant que c'est peu dire.
En vérité, en ce qui concerne les droits d'auteur et
les droits de reproduction des oeuvres et des études
littéraires dans les sites personnels sur la toile,
absolument aucune « affaire » n'a encore
établi quelque jurisprudence que ce soit. Bien au
contraire, on trouve actuellement plusieurs centaines, voire des
milliers de sites personnels sur des oeuvres littéraires et
leurs auteurs. Pour la plupart, ces sites sont incapables en
pratique de respecter adéquatement les règles de
l'« exception de citation », comme les
connaît la jurisprudence traditionnelle des copyrights et
droits d'auteur, tout simplement parce celle-ci n'est pas
adaptée aux échanges libres et gratuits sur la toile,
dans les sites de réalisation strictement privée et
d'accès public. Il s'agit pourtant, à proprement
parler, d'une pratique séculaire, celle du salon
littéraire, comme nous l'a rappelé Patrick
Rebollar : les Salons littéraires sont dans
l'Internet (cf n. (39)). Le
droit de reproduction ne saurait y
être confiné à l'exception de citation entendue
au sens étroit du terme. Dans les salons de Mlle de
Scudéry ou de Madame de Staël, on allait bien
au-delà
de la règle du 10% modestement proposée
ici. Or, les réalisateurs de sites littéraires
personnels qui veulent jouir d'un droit de reproduction raisonnable
adapté au médium ne peuvent même pas s'adresser
aux éditeurs et ayants droit des auteurs sans se
désigner du même coup comme des victimes potentielles
des services juridiques de ces potentats incivils. Voyez les
foudres que se sont attirés Fragomeni et Kenelly. Bref,
s'ils ne peuvent renoncer à illustrer d'extraits leur site
littéraire, les concepteurs de sites personnels ne peuvent
s'appuyer sur aucune jurisprudence en ce domaine.
En revanche, quelques
« actions », celles qui viennent d'être
énumérées, devraient inquiéter à
bon droit les citoyens respectueux des auteurs et de leurs oeuvres
(comme de leurs éditeurs et de leurs ayants droit), mais
sensibles également aux droits et privilèges des
lecteurs, à ceux d'entre eux assez passionnés de
quelques auteurs pour leur consacrer gracieusement un site
personnel sur la toile, les droits des internautes à
partager
leurs informations et leurs passions, les droits des chercheurs
également. Si l'histoire racontée jusqu'ici est bien
triste et augure mal de la promotion de la littérature sur
la toile, il faut du moins saisir l'occasion de redresser la
situation actuelle, puisqu'on voit bien qu'elle n'a pas d'avenir.
Il suffit de présenter un projet adéquat de respect
des droits d'auteur et de reproduction sur les sites personnels de
la toile, des règles justes et responsables — et
surtout
trouver le moyen d'empêcher les juristes et les
éditeurs d'imposer unilatéralement les règles
du jeu, au détriment des auteurs, des oeuvres et de la
littérature contemporaine. Sur le cas très
précis constituant la « situation
finale » de la fabulation d'Antoine Compagnon, on fera
facilement d'une pierre deux coups. On prouvera que l'action de
Gallimard contre le site Céline d'Infonie était
injustifiée et on montrera en même temps qu'elle est
injuste : injustifiée et injuste s'entendent
respectivement d'une jurisprudence qui n'existe pas et d'un droit
nouveau à établir.
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